Fodé CISSE, Journaliste, Rédacteur en Chef & Directeur de Publication © JVFE
DAKAR, 10 MAI 2026 (JVFE)–Le Sénégal assiste, en ce mois de mai 2026, à un exercice démocratique aussi rare que périlleux. En renvoyant la modification des articles L29 et L30 du Code électoral en seconde lecture, le Président Bassirou Diomaye Faye pose un acte qui dépasse le simple ajustement législatif. C’est, en filigrane, le procès de la méthode qui se joue à l’Assemblée nationale.
L’impératif de la forme
La première motivation de ce renvoi est technique, mais elle révèle un malaise institutionnel. Que deux versions divergentes d’un même texte circulent entre l’Hémicycle et le Palais de la République n’est pas un simple détail administratif : c’est une faille dans la rigueur législative. En exigeant une nouvelle délibération, l’exécutif tente de restaurer la solennité de la loi, évitant ainsi que la future réforme ne soit frappée d’un sceau d’illégitimité dès sa naissance.
Le spectre de la “Loi Personnelle”
Le cœur du débat reste politique. Pour le Pastef, cette réforme est une mesure de salubrité démocratique, visant à supprimer des « verrous » arbitraires qui ont, par le passé, écarté des candidats de poids sur la base de simples amendes. Pour l’opposition, notamment le groupe Takku Wallu, il s’agit d’une « loi de circonstance » taillée sur mesure. En demandant une seconde lecture, le Président Faye semble vouloir atténuer cette image de « forcing » parlementaire. Il se pose en arbitre, rappelant que sur une question aussi sensible que les règles du jeu électoral, la force du nombre ne remplace jamais totalement la force du consensus.
Un test pour la séparation des pouvoirs
Cette séquence est aussi un test majeur pour la nouvelle configuration politique du pays. Si la majorité mécaniste du Pastef permet de faire passer le texte une seconde fois sans modifications majeures, le risque d’une crispation durable avec l’opposition est réel. À l’inverse, si cette seconde lecture permet d’intégrer des amendements consensuels, le pouvoir prouvera sa capacité à gouverner par le dialogue plutôt que par l’imposition.
L’article 93 du Règlement intérieur, relatif à la seconde lecture, aux termes duquel :
« Le Président de la République peut, dans les délais de promulgation à compter de leur réception, appeler l’Assemblée à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations qu’elle a prises.
L’Assemblée délibère sur cette seconde lecture suivant la même procédure que lors du premier examen de l’affaire.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ».
Une demande de nouvelle délibération sur le fondement de l’article 73 de la Constitution, aux termes duquel :
« Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ».
Le vendredi 08 mai 2026, le Président de l’Assemblée nationale avait informé les députés de la saisine de l’Institution par le Président de la République, aux fins d’une nouvelle délibération, conformément à l’article 73 de la Constitution.
le Président de l’Assemblée nationale avait précisé que le Président de la République avait motivé sa saisine comme suit :
« Deux versions différentes du texte de loi adopté, par l’Assemblée nationale, en sa séance du 28 avril 2026, m’ont été transmises. Je note, par ailleurs, que le sujet des deux versions de texte s’est aussi invité dans la presse, par la voix de certains députés…Dans la version initiale de la proposition de loi, l’interdiction d’inscription sur les listes électorales, dans les cas visés au point 2 dudit article, était fixée à cinq ans à compter de « l’expiration de la peine prononcée ».
L’amendement adopté a retenu, comme nouveau point de départ, « la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
Le deuxième amendement adopté en commission concernait le dernier alinéa de l’article premier, relatif à l’article L.29 du Code électoral. Dans sa formulation initiale, le texte disposait que « Nul ne peut empêcher l’inscription d’un citoyen sur les listes électorales, en dehors des cas prévus au présent article ou à l’article L.28 du présent code ».
L’amendement adopté a précisé que le renvoi devait viser « l’article L.28, alinéa 2 », en lieu et place d’un renvoi général à « l’article L.28 », afin de mieux circonscrire la référence normative.
Cet amendement ayant aussi été adopté, il importait, dans la version définitive de la loi, d’intégrer les trois amendements régulièrement soumis et votés, à savoir les deux amendements adoptés en Commission et celui adopté en séance plénière.
le Président de l’Assemblée nationale a indiqué que l’une des versions transmises au Président de la République n’avait pas intégré les amendements adoptés en Commission.
L’Assemblée nationale a transmis la version de la loi conforme au texte qu’elle a définitivement adopté.
Les Commissaires ont adopté, à la majorité, la loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, adoptée le 28 avril 2026, soumise à une nouvelle délibération.
Deux versions du document auraient été acheminées successivement à l’Assemblée — une première, puis une version corrigée — créant une discordance formelle qui justifie, selon la présidence de la République, le renvoi du texte. Ce type d’incident, selon le président de l’assemblée nationale, n’est pas exceptionnel dans le cadre des échanges entre l’Exécutif et le Législatif.
Selon Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, la loi sera soumise à cette seconde lecture au cours de la semaine prochaine. Une fois adoptée dans ces conditions, elle sera promulguée de plein droit, sans que le Président de la République ne dispose d’un nouveau délai d’opposition, conformément aux dispositions constitutionnelles applicables.
L’enjeu de la stabilité
Le Sénégal a payé un lourd tribut aux tensions nées du Code électoral ces dernières années. L’enjeu de cette plénière du 9 mai n’est donc pas seulement de savoir qui pourra être candidat demain, mais de garantir que les règles qui régissent notre vie publique soient acceptées par tous. La loi doit être le bouclier du citoyen et non l’épée d’un camp contre l’autre.
En choisissant la voie de la relecture, Bassirou Diomaye Faye s’offre une chance de corriger le tir. Reste à savoir si les députés sauront saisir cette main tendue pour transformer une loi de rupture en une loi d’unité nationale.
L’opposition sénégalaise, notamment le groupe Takku Wallu, conteste la modification des articles L29 et L30 du Code électoral, dénonçant un “forcing” institutionnel et une atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ces acteurs critiquent une rupture du consensus démocratique, une rétroactivité douteuse, et craignent un impact majeur sur les prochaines élections locales par la réhabilitation de candidats exclus.
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