DAKAR, 26 AOUT 2026 (JVFE)—Le Conseil constitutionnel a déclaré, mardi, irrecevable la proposition de loi n° 36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux .
L’Assemblée nationale (AN) peut en effet proposer la modification de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) n° 2020-07 du 26 février 2020.
La décision du Conseil constitutionnel du 25 août 2026 concernant la proposition de loi n° 36/2026 n’exclut pas la compétence du Parlement : elle rappelle simplement le respect de la hiérarchie des normes et des compétences constitutionnelles. Analyse des options et des procédures pour l’Assemblée nationale
Pour encadrer juridiquement les fonds spéciaux (ou crédits spéciaux) à la suite de cette décision, les députés disposent de voies légales précises, chacune comportant ses propres exigences techniques :
- Initier une proposition de loi organique : L’AN a le droit d’initier une modification de la LOLF n° 2020-07. Cependant, la procédure des lois organiques est stricte (article 78 de la Constitution) : elle exige un vote à la majorité qualifiée (majorité absolue des membres composant l’Assemblée) et une saisine obligatoire du Conseil constitutionnel avant sa promulgation pour en vérifier la conformité.
- Respecter le domaine réglementaire : Le Conseil a souligné que l’exécution détaillée de ces crédits relève en partie du pouvoir réglementaire (décrets de l’exécutif). Toute initiative législative doit donc se borner à poser des principes généraux dans la loi organique, sans s’immiscer dans la gestion administrative directe réservée au gouvernement.
- Utiliser le contrôle parlementaire existant : En attendant une refonte de la LOLF, les députés peuvent accentuer le contrôle budgétaire a posteriori via la Commission des Finances ou en exigeant des rapports d’exécution, sans pour autant modifier la nature même des crédits par une loi ordinaire.
Les contraintes de procédure à anticiper
| Type de texte | Majorité requise | Contrôle du Conseil constitutionnel | Risque juridique |
| Loi ordinaire (invalidée) | Majorité simple des suffrages exprimés | Facultatif (sur saisine) | Irrecevabilité pour violation du domaine réservé. |
| Loi organique (voie à suivre) | Majorité absolue des membres de l’AN | Obligatoire et systématique | Censure si le texte empiète sur les prérogatives de gestion de l’exécutif. |
La jurisprudence du Conseil constitutionnel du Sénégal sur la frontière entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire repose sur une stricte délimitation des compétences textuelles, protégeant le pouvoir exécutif contre les empiétements de l’Assemblée nationale et réciproquement.
Conformément à l’article 67 de la Constitution sénégalaise, la loi dispose d’un domaine d’attribution limitatif (matières fixant les règles ou les principes fondamentaux), tandis que l’article 76 confère au pouvoir réglementaire une compétence résiduelle générale.
Les fondements textuels arbitrés par le Conseil
Le Conseil constitutionnel utilise un bloc de constitutionnalité précis pour tracer cette frontière :
- Le domaine législatif (Art. 67) : L’Assemblée nationale vote les lois. Le texte énumère les matières relevant exclusivement de la loi (droits civiques, garanties fondamentales des citoyens, détermination des crimes et délits, assiette des impôts, etc.).
- Le domaine réglementaire (Art. 76) : Les matières qui ne sont pas du domaine de la loi relèvent du règlement et sont exécutées par décrets du Président de la République ou du Premier ministre.
- Le mécanisme de protection (Art. 83) : Permet au Premier ministre ou au gouvernement de soulever l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire s’il estime qu’il empiète sur le domaine réglementaire.
Les grandes orientations de la jurisprudence
Les décisions des “Sept Sages” s’articulent autour de deux grands axes :
La censure de l’incompétence négative du législateur
Le Conseil constitutionnel censure le législateur lorsque celui-ci n’exerce pas pleinement sa compétence (incompétence négative) en renvoyant aveuglément au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles dont la Constitution lui a pourtant réservé la charge.
La protection de l’autonomie réglementaire (L’exemple des crédits spéciaux)
À l’inverse, le Conseil se montre intraitable face aux tentatives du Parlement d’encadrer par le biais d’une loi ordinaire des procédures de gestion purement administratives.
- Jurisprudence récente (Décision n° 7/C/2026 du 25 août 2026) : Saisi par le Premier ministre au titre des empiétements de compétences, le Conseil constitutionnel a déclaré totalement irrecevable une proposition de loi visant à encadrer les crédits spéciaux (fonds politiques).
- Le motif : Le Conseil a rappelé que la définition même de ces crédits relève de la loi organique relative aux lois de finances, alors que leurs modalités d’exécution matérielles, d’ordonnancement et de liquidation relèvent de la compétence déléguée au pouvoir réglementaire (décrets). Une loi ordinaire ne peut s’immiscer dans la gestion financière exclusive de l’Exécutif.
Synthèse de la répartition des rôles
| Domaine normatif | Autorité compétente | Type d’actes | Nature de la compétence |
| Législatif (Art. 67) | Assemblée nationale | Loi ordinaire / Loi organique | Attribution (Liste limitative) |
| Réglementaire (Art. 76) | Président / Premier ministre | Décrets / Arrêtés | Résiduelle (De droit commun) |
L’indivisibilité textuelle : une rigueur procédurale
Lorsque le Conseil est saisi pour un empiètement sur le domaine réglementaire, sa jurisprudence applique la théorie de l’indivisibilité textuelle. Si les dispositions empiétant sur le règlement forment un ensemble indissociable avec les dispositions purement législatives, le Conseil ne procède pas à une censure partielle : il rejette le texte dans son intégralité.
Focus sur la décision phare du 25 août 2026 : L’affaire des crédits spéciaux
Dans sa décision rendue publique le même jour, la haute juridiction considère que les modalités d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle des crédits spéciaux relèvent “d’une compétence que la loi organique délègue au pouvoir réglementaire dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles”, en faisant allusion à l’application de l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020.
Le recours au mécanisme d’arbitrage de la frontière normative s’illustre parfaitement par la décision historique rendue publique par le Conseil constitutionnel le 25 août 2026. Elle oppose l’Exécutif à une proposition de loi émanant de l’Assemblée nationale visant à encadrer le régime juridique des crédits spéciaux (souvent qualifiés de “fonds politiques”).
Une proposition de loi relative au régime des crédits spéciaux (portée notamment par le député Guy Marius Sagna) est adoptée en commission parlementaire sous la procédure d’urgence. Estimant que ce texte viole la répartition des compétences, le Premier ministre Al Aminou Lô saisit les “Sept Sages” le 18 août 2026, déclenchant le mécanisme d’urgence constitutionnelle.
L’analyse juridique du Conseil constitutionnel
Dans sa motivation, la haute juridiction a sérié les dispositions du texte pour matérialiser la frontière entre la loi et le règlement :
- L’incompétence de la loi ordinaire face à la loi organique (Art. 67 al. 3) : Le Conseil a jugé que les articles définissant la notion même de ces crédits, leur objet et leur régime juridique général empiètent sur le domaine exclusif de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Une loi ordinaire ne peut pas se substituer à une loi organique.
- L’empiètement sur le domaine réglementaire (Art. 76) : Le Conseil a relevé que les articles fixant les modalités d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle matériel de ces fonds relèvent purement de l’exécution financière. Ces prérogatives appartiennent de plein droit au pouvoir réglementaire par délégation.
- La sanction d’irrecevabilité globale : Constatant que les dispositions non conformes formaient un bloc indissociable et n’étaient pas autonomes par rapport au reste du texte, le Conseil a prononcé l’irrecevabilité de la proposition de loi dans son intégralité.
La procédure d’irrecevabilité de l’article 83 de la Constitution
L’article 83 alinéa 2 de la Constitution (combiné à l’article 69 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale) organise la procédure technique permettant à l’Exécutif de bloquer un texte parlementaire hors de son domaine.
[Texte déposé à l’Assemblée] ➔ [Le Gouvernement soulève l’irrecevabilité] ➔ [Désaccord] ➔ [Saisine du Conseil] ➔ [Verdict sous 8 jours]
Le déclenchement de l’exception d’irrecevabilité
Si au cours de la procédure législative (en commission ou avant le vote en séance plénière), il apparaît qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier ministre ou le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
La phase de saisine et le délai couperet
En cas de désaccord entre le gouvernement et l’Assemblée nationale (souvent représentée par son Président), le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement.
- Dès sa saisine, la procédure parlementaire est suspendue concernant le texte litigieux.
- Le Conseil dispose d’un délai strict de huit (8) jours pour statuer.
Les effets de la décision du Conseil
- Si le Conseil valide le recours (Inconstitutionnalité/Irrecevabilité) : Le texte est définitivement écarté et la procédure parlementaire est enterrée. Le Parlement doit récrire sa copie s’il souhaite légiférer légalement.
- Si le Conseil rejette le recours : Le Parlement reprend l’examen de la proposition de loi là où il s’était arrêté.
- Autorité de la chose jugée : Les arrêts du Conseil s’imposent à tous les pouvoirs publics et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Fodé CISSE, Journaliste, Rédacteur en Chef & Directeur de Publication © JVFE
